4. Les loyers minimaux établis conformément à l’annexe II sont indexés au 1er juillet de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation, pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente.
Le montant du loyer ainsi indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Société d’habitation du Québec informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.